C-65.1, r. 1.1 - Règlement sur les contrats d’approvisionnement, de services et de travaux de construction des organismes visés à l’article 7 de la Loi sur les contrats des organismes publics

Texte complet
1.2. Tout appel d’offres public concernant un contrat visé par un accord intergouvernemental s’effectue au moyen d’un avis diffusé dans le système électronique d’appel d’offres.
Cet avis fait partie des documents d’appel d’offres et indique:
1°  le nom de l’organisme;
2°  la description sommaire des biens, des services ou des travaux de construction ainsi que le lieu de livraison des biens ou le lieu d’exécution des travaux de construction, selon le cas;
2.1°  la durée prévue du contrat ou le calendrier de livraison des biens, de prestation des services ou d’exécution des travaux de construction;
2.2°  le cas échéant, la description sommaire des options;
3°  la nature et le montant de la garantie de soumission exigée, le cas échéant;
4°  l’accord intergouvernemental au sens de l’article 2 de la Loi qui s’applique;
5°  l’endroit où se procurer les documents d’appel d’offres et obtenir des renseignements;
6°  l’endroit prévu ainsi que la date et l’heure limites fixées pour la réception et l’ouverture des soumissions, le délai de réception ne pouvant être inférieur au délai prévu dans l’accord intergouvernemental applicable;
7°  la date limite fixée pour la réception des plaintes formulées en vertu de l’article 21.0.4 de la Loi; cette date est déterminée, sous réserve du troisième alinéa, en ajoutant à la date de l’avis d’appel d’offres une période correspondant à la moitié du délai de réception des soumissions, laquelle période ne peut toutefois être inférieure à 10 jours;
8°  le fait que l’organisme ne s’engage à accepter aucune des soumissions reçues.
L’organisme doit s’assurer qu’une période d’au moins 4 jours ouvrables sépare les dates limites prévues aux paragraphes 6 et 7 du deuxième alinéa. Aux fins du présent règlement, le samedi est assimilé à un jour férié, de même que le 2 janvier et le 26 décembre.
Pour l’application du présent règlement, on entend par «option» une option de renouvellement ou une option concernant, selon le cas, l’acquisition de biens supplémentaires identiques à ceux initialement acquis ou la prestation de services ou l’exécution de travaux de construction supplémentaires de même nature que ceux initialement requis, dans la mesure où ces biens, services ou travaux sont offerts au même prix et sont destinés à répondre aux besoins visés au paragraphe 2 du deuxième alinéa.
L.Q. 2017, c. 27, a. 229; L.Q. 2018, c. 10, a. 10.
1.2. Tout appel d’offres public concernant un contrat visé par un accord intergouvernemental s’effectue au moyen d’un avis diffusé dans le système électronique d’appel d’offres.
Cet avis fait partie des documents d’appel d’offres et indique:
1°  le nom de l’organisme;
2°  la description sommaire des biens, des services ou des travaux de construction ainsi que le lieu de livraison des biens ou le lieu d’exécution des travaux de construction, selon le cas;
2.1°  la durée prévue du contrat ou le calendrier de livraison des biens, de prestation des services ou d’exécution des travaux de construction;
2.2°  le cas échéant, la description sommaire des options;
3°  la nature et le montant de la garantie de soumission exigée, le cas échéant;
4°  l’accord intergouvernemental au sens de l’article 2 de la Loi qui s’applique;
5°  l’endroit où se procurer les documents d’appel d’offres et obtenir des renseignements;
6°  l’endroit prévu ainsi que la date et l’heure limites fixées pour la réception et l’ouverture des soumissions, le délai de réception ne pouvant être inférieur au délai prévu dans l’accord intergouvernemental applicable;
Non en vigueur
7°  la date limite fixée pour la réception des plaintes formulées en vertu de l’article 21.0.4 de la Loi; cette date est déterminée, sous réserve du troisième alinéa, en ajoutant à la date de l’avis d’appel d’offres une période correspondant à la moitié du délai de réception des soumissions, laquelle période ne peut toutefois être inférieure à 10 jours;
8°  le fait que l’organisme ne s’engage à accepter aucune des soumissions reçues.
Non en vigueur
L’organisme doit s’assurer qu’une période d’au moins 4 jours ouvrables sépare les dates limites prévues aux paragraphes 6 et 7 du deuxième alinéa. Aux fins du présent règlement, le samedi est assimilé à un jour férié, de même que le 2 janvier et le 26 décembre.
Pour l’application du présent règlement, on entend par «option» une option de renouvellement ou une option concernant, selon le cas, l’acquisition de biens supplémentaires identiques à ceux initialement acquis ou la prestation de services ou l’exécution de travaux de construction supplémentaires de même nature que ceux initialement requis, dans la mesure où ces biens, services ou travaux sont offerts au même prix et sont destinés à répondre aux besoins visés au paragraphe 2 du deuxième alinéa.
L.Q. 2017, c. 27, a. 229; L.Q. 2018, c. 10, a. 10.
1.2. Tout appel d’offres public concernant un contrat visé par un accord intergouvernemental s’effectue au moyen d’un avis diffusé dans le système électronique d’appel d’offres.
Cet avis fait partie des documents d’appel d’offres et indique:
1°  le nom de l’organisme;
2°  la description sommaire des biens, des services ou des travaux de construction ainsi que le lieu de livraison des biens ou le lieu d’exécution des travaux de construction, selon le cas;
3°  la nature et le montant de la garantie de soumission exigée, le cas échéant;
4°  l’accord intergouvernemental au sens de l’article 2 de la Loi qui s’applique;
5°  l’endroit où se procurer les documents d’appel d’offres et obtenir des renseignements;
6°  l’endroit prévu ainsi que la date et l’heure limites fixées pour la réception et l’ouverture des soumissions, le délai de réception ne pouvant être inférieur au délai prévu dans l’accord intergouvernemental applicable;
Non en vigueur
7°  la date limite fixée pour la réception des plaintes formulées en vertu de l’article 21.0.4 de la Loi; cette date est déterminée, sous réserve du troisième alinéa, en ajoutant à la date de l’avis d’appel d’offres une période correspondant à la moitié du délai de réception des soumissions, laquelle période ne peut toutefois être inférieure à 10 jours;
8°  le fait que l’organisme ne s’engage à accepter aucune des soumissions reçues.
Non en vigueur
L’organisme doit s’assurer qu’une période d’au moins 4 jours ouvrables sépare les dates limites prévues aux paragraphes 6 et 7 du deuxième alinéa. Aux fins du présent règlement, le samedi est assimilé à un jour férié, de même que le 2 janvier et le 26 décembre.
L.Q. 2017, c. 27, a. 229.